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dc.contributor.authorزوزو هـــدى-
dc.date.accessioned2010-06-
dc.date.available2010-06-
dc.date.issued2010-06-
dc.identifier.issn1112- 9808-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7218-
dc.descriptionDafatir Droit et politiqueen_US
dc.description.abstractNous dirons, en conclusion, que le principe régissant la charge de preuve en matière pénale; est la présomption d’innocence, en l’occurrence l’innocence qui exonère le prévenu de toute procédure tendant à prouver son innocence, et celui qui prétend le contraire doit le prouver, tant qu’on trouve dans l’action publique le ministère publique, du fait qu’il représente cette autorité d’inculpation. Il en résulte, de ce fait, de charger cette autorité pour prouver l’inculpation, mais l’application rigoureuse de « la règle d’innocence », remet toute la responsabilité du ministère publique qui se charge ainsi à apporter toutes les preuves d’inculpation, c’est-à-dire, prouver tous les éléments composant le crime, et elle doit également établir la non-disparition de ces éléments. Face à cette situation, La législation et la juridiction ont diminué parfois la charge de preuve à l’intérêt du ministère publique, par des présomptions légales et des présomptions juridiques, consistent à prouver l’élément matériel ou moral du crime, dans des cas pareils ; l’inculpé doit fournir lui même la preuve.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseriesnuméro 03 2010 Dafatir;-
dc.subjectمبــدأ الأصـلen_US
dc.subjectالإنسـان البـراءةen_US
dc.subjectالضمـانـات-
dc.titleمبــدأ الأصـل فـي الإنسـان البـراءة وأثـره علـى الضمـانـات الممنـوحـة للمتهـمen_US
dc.typeArticleen_US
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